199. Le continuateur visé par les articles 197 ou 198 est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier, sauf s’il fait parvenir à la Commission l’avis de choix de limite prévu à l’article 101 au plus tard à la date où survient l’opération. Cet avis devient alors irrévocable à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 199.